Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2010 |
| Prochaine modification : | 1 novembre 2011 |
Commentaires • 24
Décisions • 128
Rejet —
[…] — qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, qu'en violation de l'article 26 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, le président de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 12 mars 2013 pour avis sur sa demande de révision complète de son appréciation, dont le procès verbal signé plus de cinq mois après la séance n'est pas signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint de ladite commission, cumulait la fonction de secrétaire ; […] Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Annulation —
[…] — la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-743 du 1 er mars 1986 ; […] Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Annulation —
[…] « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.( …) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 susvisé applicable en l'espèce dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Toulon aurait pris une délibération en vue de mettre en œuvre la procédure expérimentale de l'entretien professionnel prévu par le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 : « La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 76-1 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 3 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont rendues applicables, à titre expérimental, aux fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé par une délibération de l'organe délibérant compétent de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local dont ils relèvent.
La délibération mentionnée au premier alinéa vise les fonctionnaires territoriaux concernés soit dans leur totalité, soit par cadre d'emplois ou emplois.
Dans ce cas, les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité cessent d'être applicables à ces fonctionnaires territoriaux.
Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir du fonctionnaire ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.