Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
[…] Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.
[…] Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 15 % d'œuvres en rediffusion.
Il propose ainsi que cette modification soit introduite au sein de l'article 8 du décret, et non de l'article 14. 2. […] Le projet de décret retranscrit cette disposition à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. […] En application de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010, cette obligation s'applique à TF1, M6, France 2 et France 3. […]
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