Article 13 du Décret n°2010-747 du 2 juillet 2010
Article 12
Article 14
Entrée en vigueur le 4 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1Avis n° 2016-17 du 19 octobre 2016 relatif au projet de décret portant modification du régime de la contribution à la production d’œuvres audiovisuelles des…
Arcom · 22 juin 2022

Il propose ainsi que cette modification soit introduite au sein de l'article 8 du décret, et non de l'article 14. 2. […] Le projet de décret retranscrit cette disposition à l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. […] En application de l'article 13 du décret du 2 juillet 2010, cette obligation s'applique à TF1, M6, France 2 et France 3. […]

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Décisions2

1Décision n° 2017-522 du 27 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation n° 2008-427 du 6 mai 2008 accordée à la société Métropole Télévision d'utiliser une…

[…] Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion.

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2Décision n° 2017-523 du 27 juillet 2017 portant reconduction de l'autorisation n° 2008-424 du 6 mai 2008 accordée à la société Télévision française 1 d'utiliser…

[…] Conformément à l'article 13 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, l'éditeur diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'il n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 h 30. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 15 % d'œuvres en rediffusion.

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Document parlementaire0

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