Décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 2010
Dernière modification : 8 juillet 2010

Commentaire1


M. Charles de la Verpillière · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Conformément au décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 pour les personnels civils, et au décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 pour les militaires, les quatre organismes référencés par le ministère des armées doivent proposer un couplage intégral des garanties de santé et de prévoyance. […]

 

Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 avril 2024, 475615, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] M me B A a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation du brevet de pension qui lui a été attribué par décision du 25 juin 2020 du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en tant qu'il ne tient pas compte de la majoration de durée d'assurance prévue par le III de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-2 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 211-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III de son livre IX ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

La participation des personnes publiques mentionnées à l'article L. 4123-3 du code de la défense bénéficie à l'ensemble des militaires, adhérant à des règlements ou souscrivant des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, dans les conditions prévues par le présent décret.
Le bénéfice des dispositifs susmentionnés est réservé en outre aux militaires et aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve, qui souscrivent des garanties auprès des organismes prévus au dernier alinéa de l'article 2, désignés par leur employeur ou leur ancien employeur.

Article 2

Peuvent être choisis par le ministère de la défense, pour mettre en œuvre les garanties donnant lieu à participation mentionnée à l'article 1er, les organismes suivants :
1° Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles bénéficiant, pour les opérations concernées par le présent décret, des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la mutualité ;
2° Les institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
Chacun du ou des organismes désignés est qualifié d'organisme de référence.

Article 3

Sont éligibles à la participation du ministère de la défense les garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires choisissent de souscrire et ayant pour objet les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la maternité, ainsi que les risques d'inaptitude à servir et, selon la combinaison choisie, tout ou partie des risques d'invalidité et de décès.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies aux chapitres 4 et 5 du présent décret et être cohérentes avec les dispositions du code de la défense, partie 4 « Le personnel militaire », livre Ier relatif au statut général des militaires.
Chaque organisme de référence devra proposer au minimum :
― un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité et les risques d'inaptitude à servir ;
― un contrat ou règlement assurant une garantie contre les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne, ceux liés à la maternité, les risques d'inaptitude à servir, et tout ou partie des risques d'invalidité et de décès.