Article 13 du Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographiqueAbrogé

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Version11/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-31 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. R212-32 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010

I. - Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à :
1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique.
II. - Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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