Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2° De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
L'article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » ( ). […] L'article L. 420-2 du code de commerce vise expressément les « ventes liées » au titre des abus de position dominante prohibés. […]
Lire la suite…Cette solution s'articule avec les dispositions de l'article L. 442-1 du Code de commerce, qui prévoient, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, que tout fait, dans le cadre de la négociation commerciale ou de l'exécution d'un contrat, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. […] Cette jurisprudence s'articule avec les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » ( ). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée ( …), d'animer, […] que l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 1986 relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses de ce régime d'assurance maladie dispose que : « Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations » ; […] qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du code de commerce, […]
[…] Vu le Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d'application ; […] l'article L.410-1 du code du commerce prévoyant expressément l'application de ces règles aux personnes publiques dès lors que les actes de ces dernières sont susceptibles d'affecter une activité de production, […] Les éventuelles pratiques en matière d'entente (article L.420-1) ou d'abus de position de dominante (article L.420-2) pourraient ainsi être invoquées devant le Conseil de la concurrence. […] 2 […] ni mettre cette entreprise en situation d'abuser de sa position dominante au sens de l'article 82 du Traité CE ou de l'article L. 420-2 du code de commerce. 41. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». […] La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. […]
La faute se déduit exclusivement de la violation des engagements, indépendamment de toute qualification concurrente au titre des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce. […]
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