Entrée en vigueur le 2 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1
I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote le budget ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
4° Il arrête le compte financier ;
5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;
6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
12° Il fixe le siège de l'établissement public.
II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
Citons comme relevant de ce cadre : certains litiges propres à l'organisation du championnat d'Europe de football en 2016 (article 3 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011) le cadre de l'article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 l'article 19 du traité de Cantorbéry pour le tunnel sous la Manche certains litiges couverts par l'article 1er de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961… Selon les stipulations des articles 1 et 2 de cette convention, […] l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay (art. 10 du décret n° 2010-911 du 3 août 2010) 3° L'article L. 321-4 du code de la recherche, […]
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