Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 octobre 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.
Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.
Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :
GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE |
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE |
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Ingénieur 1er échelon |
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe |
Ingénieur 2e au 5e échelon |
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe |
Ingénieur 6e au 10e échelon |
Capitaine ou lieutenant de vaisseau |
Ingénieur principal |
Commandant ou capitaine de corvette |
Ingénieur en chef de 2e classe |
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate |
Ingénieur en chef de 1re classe |
Colonel ou capitaine de vaisseau |
Ingénieur général de 2e classe |
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral |
Ingénieur général de 1re classe |
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral |
Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.
Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Le juge relève également que le ministère ne justifiait pas que les conditions de l'article 27 du décret n°2010-1239 n'était pas remplie. Pour rappel, cet article prévoit que « les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.