Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires2


louislefoyerdecostil.fr · 30 novembre 2023

Le juge relève également que le ministère ne justifiait pas que les conditions de l'article 27 du décret n°2010-1239 n'était pas remplie. Pour rappel, cet article prévoit que « les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

 

www.mdmh-avocats.fr · 11 octobre 2023

En ce qui concerne le doute sérieux (…) En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'erreur de droit à l'aune de l'article 27 du décret n°2010-1239 ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service - le ministre des armées ne produisant aucune pièce justificative à ces deux égards - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M.

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2023, n° 2302051

— 

[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : — est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; — est entachée d'une erreur de droit à l'aune de l'article 27 du décret n°2010-1239 car le ministre n'établit pas ne pas être tenu de faire droit à la demande ; — est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service qui est absent : son poste n'est pas opérationnel car il s'agit de soutien sur le long terme des infrastructures dont la définition et la livraison au demandeur prennent entre 5 et 10 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 13 juillet 2022, n° 2006688

Rejet — 

[…] — le code des juridictions financières ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; — le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ; — le décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ; — le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes ;

 

3CAA de NANCY, 4ème chambre, 28 janvier 2020, 18NC00975, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 642-1 et L. 642-3 ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 19 juin 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense exercent des fonctions techniques et administratives de direction, d'inspection, d'encadrement général, d'expertise, de contrôle, de coordination dans toutes les activités liées aux infrastructures de défense et autres activités qui s'y rattachent.
Ils participent à l'activité opérationnelle des forces dans le cadre des missions pouvant être dévolues au service d'infrastructure de la défense.
Ils peuvent exercer des fonctions au sein de formations interarmées ou relevant d'une armée ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal ou à partir du grade d'ingénieur en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

Article 2

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense constituent un corps d'officiers de carrière. La correspondance des grades de ce corps d'officiers avec ceux de la hiérarchie militaire générale est fixée comme suit :

GRADES DU CORPS DES INGÉNIEURS MILITAIRES D'INFRASTRUCTURE

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

Ingénieur 1er échelon

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Ingénieur 2e au 5e échelon

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Ingénieur 6e au 10e échelon

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Ingénieur principal

Commandant ou capitaine de corvette

Ingénieur en chef de 2e classe

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Ingénieur en chef de 1re classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Ingénieur général de 2e classe

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Ingénieur général de 1re classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Les ingénieurs généraux de 1re classe occupant l'un des emplois de direction ou d'inspection dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget reçoivent rang et appellation d'ingénieur général hors classe, correspondant au rang et appellation de général de corps d'armée ou de vice-amiral d'escadre.
TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT
Article 3

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.