Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour M. B-J X, par la Scp Teillot Maisonneuve D B C, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
[…] Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; […] n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2 e classe et de technicien principal de 1 re classe. (…) » ; […] que selon l'article 10 dudit décret : « Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : / 1° Bâtiments, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : « Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien, de technicien principal de 2 e classe et de technicien principal de 1 re classe. (…) » ; […] que selon l'article 10 dudit décret : « Les concours mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes : / 1° Bâtiments, génie civil ; / 2° Réseaux, voirie et infrastructures ; […]