Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publicspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 décembre 2010 |
Commentaires • 37
Décisions • 27
Réformation —
[…] – le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics ; […] Aux termes de l'article 5 du décret du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, alors en vigueur : « I. ' Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché. / La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. […]
Rejet —
[…] - le code des marchés publics ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative.
Rejet —
[…] Vu : — le code des marchés publics ; — le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ; — l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; — le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 127 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat, dans les régions et départements, notamment ses articles 66 et 69 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 29 juillet 2010 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'administration),
Décrète :
I. ― Les comités de règlement amiable mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés passés en application du code des marchés publics.
II. ― Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il connaît des litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'Etat et, lorsque ces marchés couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local, à ceux passés par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
III. ― Des comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le préfet chargé d'arrêter les listes des fonctionnaires, représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article 2.
Les comités locaux connaissent des litiges relatifs aux marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics, par les services déconcentrés de l'Etat, et, lorsque ces marchés couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local, par les services à compétence nationale et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial.
Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.
I. ― Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;
3° Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Le comité comprend, en outre, un représentant de la direction générale des finances publiques, qui a voix consultative.
II. ― Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ;
2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;
3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.
Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux fonctionnaires prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.
Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a voix consultative.
I. ― Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.
Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :
1° Les listes des fonctionnaires de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article1er, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;
2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
III. ― Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l'article 2 sont arrêtées :
― pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;
― pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.
IV. ― Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.