Article 1 du Décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Une indemnité mensuelle de technicité peut être attribuée :
1° Aux fonctionnaires placés en position d'activité ou détachés dans un corps ou sur un emploi dont la gestion relève des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Aux personnels mentionnés ci-après en fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale des ministères économique et financier :
a) Fonctionnaires en position d'activité autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
b) Agents non titulaires régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et ouvriers de l'Etat régis par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Toutefois, ne peuvent pas bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle de technicité :
1° Les fonctionnaires mis à disposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat par un autre ministère ou une autre administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont la gestion ne relève pas des ministres chargés de l'économie et du budget et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé ;
3° Les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation conformément à la réglementation en vigueur ;
4° Les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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