Décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, Président 3 : m. cantie - r. 222-13, 14 novembre 2023, n° 2012062

Rejet — 

[…] — la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée portant loi de finances pour 1990 ; — le décret n°2010-1567 du 15 décembre 2010 ; — le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 4 février 2014, n° 1220766

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ; Vu le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 6 mai 2022, 20PA02731, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 modifiée portant loi de finances pour 1990, notamment son article 126 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Une indemnité mensuelle de technicité peut être attribuée :
1° Aux fonctionnaires placés en position d'activité ou détachés dans un corps ou sur un emploi dont la gestion relève des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Aux personnels mentionnés ci-après en fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale des ministères économique et financier :
a) Fonctionnaires en position d'activité autres que ceux mentionnés au a ci-dessus ;
b) Agents non titulaires régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et ouvriers de l'Etat régis par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Toutefois, ne peuvent pas bénéficier du versement de l'indemnité mensuelle de technicité :
1° Les fonctionnaires mis à disposition du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat par un autre ministère ou une autre administration ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un corps dont la gestion ne relève pas des ministres chargés de l'économie et du budget et exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 susvisé ;
3° Les agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation conformément à la réglementation en vigueur ;
4° Les agents contractuels mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Le montant de l'indemnité mensuelle de technicité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; il peut varier selon les corps d'appartenance ou les services d'affectation.

Article 3

L'indemnité mensuelle de technicité est soumise à une retenue pour pension à la charge des fonctionnaires fixée à 20 % du montant brut.