Décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2010
Dernière modification : 27 décembre 2010

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Décisions188


1Tribunal administratif d'Orléans, 31 mars 2015, n° 1400413

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 6 mars 2014, n° 1101005

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation parent isolé ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1205876

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son titre IV ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010,
Decrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée :
1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, à défaut, du mois de décembre 2010, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;
2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion, attribués en vertu des dispositions du titre IV de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre des périodes mentionnées au 1°, sous réserve que le montant dû au titre de celles-ci ne soit pas nul ;
3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, attribuées en vertu des dispositions du titre IV de la même loi, qui ont droit à une de ces primes au titre des périodes mentionnées au 1° du présent article.
Une seule aide est due par foyer.

Article 2

Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 3

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er.