Décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comité des abus de droit et à la procédure de répression des abus de droit en matière de prélèvements de sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 janvier 2011
Dernière modification : 13 janvier 2011
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime

Commentaires7


M. Guy Bricout · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Les dispositions légales ont été complétées par le décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 qui fixe la composition du comité des abus de droit. L'arrêté du 22 décembre 2011 ( Journal officiel du 12 janvier 2012 p. 601) a nommé les membres de ce comité pour trois ans. La procédure de répression des abus de droit en matière sociale est donc théoriquement applicable depuis le 13 janvier 2012. Or le mandat des membres de ce comité a pris fin le 12 janvier 2015, sans être renouvelé.

 

M. Jean-Pierre Decool, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 8 février 2018

Les dispositions légales ont été complétées par le décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011 qui fixe la composition du comité des abus de droit. L'arrêté du 22 décembre 2011 (JO 12 janvier 2012 p.601) a nommé les membres de ce comité. La procédure de répression des abus de droit en matière sociale est donc applicable depuis le 13 janvier 2012.

 

Décisions28


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 20 septembre 2022, n° 19/05366

Confirmation — 

[…] Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 novembre 2021, n° 21/00047

Infirmation partielle — 

[…] Selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au litige, à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 20 septembre 2022, n° 19/05375

Confirmation — 

[…] Et selon l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-41 du 10 janvier 2011, applicable au litige, lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 725-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-6-9 et L. 243-7-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE DES ABUS DE DROIT ET A LA PROCEDURE DE CONTESTATION DES ABUS DE DROIT
Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R243-60-1, Art. R243-60-2, Art. R243-60-3
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R142-6
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R243-19