Article 3 du Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1442 à 1445, 1489 et des 2° et 3° de l'article 1505 du code de procédure civile s'appliquent lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
3° Les dispositions de l'article 1526 du même code s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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Décisions20


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 septembre 2018, n° 17/02112
Confirmation

[…] Par la suite, l'article 1489 du code de procédure civile, modifié par le décret 2011-48 du 13 janvier 2011, et applicable selon l'article 3-1° de ce texte, aux conventions d'arbitrage conclues après le 1 er mai 2011, a inversé le principe, dans le souci de limiter les recours, et dispose que la sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 mars 2013, n° 11/05096

[…] Les dispositions du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage sont entrées en vigueur le 1 er mai 2011. Toutefois l'article 3 du dit décret précise que les dispositions de l'article 1456 du code de procédure civile s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à cette date.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 avril 2015, n° 15/52472

[…] le 03 avril 2015 […] Celui ci est possible en l'espèce . En effet, l'article 1489 nouveau du Code de procédure civile, édictant le principe nouveau selon lequel la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire exprimée des parties, est réservée par l'article 3 du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 aux conventions conclues postérieurement au 1 er mai 2011. La clause compromissoire du protocole du 5 février 2009, est régie par le principe du droit antérieur, qui est inverse, l'appel étant de droit sauf stipulation contraire : en l'absence d'une telle stipulation, la sentence arbitrale a intervenir sera donc susceptible d'appel.

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