Article 1 du Décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2011
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Version20/12/2013

Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1169 du 17 décembre 2013 - art. 3

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux services de police d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives qu'ils ont compétence pour mettre en œuvre en vertu des lois et règlements ;

2° D'en réaliser l'archivage ;

3° De permettre la collecte des informations issues de ces procédures, en vue de leur diffusion et de leur exploitation ;

4° De permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires.

Ce traitement, dénommé LRPPN (logiciel de rédaction des procédures de la police nationale), peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2013

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 14 janvier 2014

Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-1169 du 17 décembre 2013 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2. […] tels que mentionnées dans la délibération de la CNIL figurent, dans le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 modifié portant création du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale. […] L'article 1er de ce décret prévoit en effet que le traitement LRPPN a notamment pour finalité de « permettre, en vue de leur alimentation, la mise en relation avec des traitements de données relatives aux procédures judiciaires ». […]

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