Entrée en vigueur le 5 février 2011
Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers chargé de l'acheminement du courrier informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une lettre recommandée électronique va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.
Dès acceptation par le destinataire de recevoir la lettre recommandée électronique, le tiers chargé de son acheminement envoie la lettre recommandée électronique à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur.
Le tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique doit conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant les informations suivantes :
― le numéro d'identification de l'envoi ;
― le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire, ainsi que son adresse de courrier électronique ;
― la date et l'heure d'envoi de la lettre recommandée électronique.
L'expéditeur a accès, sur demande au tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée électronique, à ces informations. Il peut en obtenir une copie pendant un délai d'un an.
Si l'expéditeur a choisi l'option avec avis de réception, le tiers chargé de l'acheminement du courrier adresse à l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, un courrier électronique reprenant les informations prévues à l'article 2, complétées par la date et l'heure à laquelle le destinataire a accepté ou refusé de recevoir la lettre recommandée électronique ou l'absence de prise de connaissance de celle-ci.
Le décret complète l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 afin que le syndic dispose d'une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois (I). […]
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Lire la suite…[…] ARRÊT DU 18/03/2021 […] => l'assureur ne justifie pas avoir reçu leur accord de recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception électronique, en violation de l'article 3 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011, de sorte que la lettre dématérialisée envoyée le 19 mars 2015 a été adressée de façon irrégulière.
Article 1 Le décret du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. […] par le destinataire » sont supprimés ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. » Article 4 Après l'article 64, […]
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