Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 février 2011 |
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| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaire • 1
Décisions • 96
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[…] — Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » représentée par son syndic en exercice, la Société VACHERAND IMMOBILIER en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001.
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[…] — Condamner la SCI ALPHA DELTA IMMO à rembourser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5] (93), pris en la personne de son syndic en exercice, la société ESSET PROPERTY MANAGEMENT, les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.
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[…] — condamner la SNC TI DUL et Monsieur X C aux entiers dépens ainsi qu'au paiement du droit proportionnel dû à l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement en application des articles 10 à 12 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le Décret n°201 du 8 mars 2001,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 761-3 et L. 761-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1224-1 et L. 1224-3-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 modifié portant application de cette loi ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat, notamment ses articles 1er à 5, 12 et 13 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section de l'administration réunies) entendu,
Décrète :
France expertise internationale, créé par l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, France expertise internationale est chargé, seul ou, par voie conventionnelle, en coopération avec d'autres opérateurs privés ou publics, de :
1° Promouvoir l'assistance technique et l'expertise internationale françaises auprès des organisations internationales, des Etats étrangers et autres organismes étrangers en vue d'exécuter tout projet financé par ces entités ;
2° Agir avec les opérateurs publics européens dans le cadre de groupements européens d'intérêt économique ;
3° Exécuter, pour la part qui lui revient, des missions pour le compte de l'Union européenne ;
4° Apporter son concours à tout maître d'ouvrage, français ou étranger, désireux de conduire un projet international ;
5° Intervenir en tant qu'opérateur international pour le compte ou à la demande de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;
6° Exécuter des prestations de service pour le compte d'établissements publics ;
7° Conduire ou coordonner, à la demande de tout maître d'ouvrage, des actions de formation d'experts techniques internationaux.
France expertise internationale opère sans préjudice des missions des organismes privés compétents, français ou étrangers, en matière d'expertise et de mobilité internationales. Il intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.
Une convention triennale d'objectifs et de performances est conclue entre l'Etat, représenté par le ministre des affaires étrangères et l'établissement. Elle peut associer d'autres ministères qui confient des missions à l'établissement.
Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les orientations stratégiques définies par le ministère de tutelle et fixe les objectifs opérationnels et les moyens alloués permettant la mise en œuvre de ces objectifs, ainsi que leur calendrier d'exécution.
Elle prévoit également les modalités de suivi et d'évaluation des actions menées par l'établissement en définissant des indicateurs à cette fin.