Décret n° 2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protectionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2011
Dernière modification : 31 mars 2011

Commentaire1

Décision1


1CNIL, Délibération du 5 mai 2011, n° 2011-124

— 

[…] Vu le décret n°2011-342 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel intitulé « sécurisation des interventions et demandes particulières de protection ». Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention, soit aux personnes demandant une intervention ainsi qu'aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

Article 2

I. ― Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes dont la dangerosité ou l'agressivité a été déjà constatée lors d'une précédente intervention :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile ;
e) Détention d'arme ou de chien de première ou seconde catégorie.
2° S'agissant des personnes demandant une intervention et des personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière :
a) Motif de l'enregistrement des données ;
b) Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, photographies ;
c) Adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
d) Nombre de personnes au domicile.
II. - Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Article 3

L'interdiction figurant au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
Toutefois peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° de cet article justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.