Décret n° 2011-667 du 14 juin 2011 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international et des documents de contrôle du cabotage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 juin 2011
Dernière modification : 17 juin 2011
Prochaine modification : 6 août 2015

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code des transports, notamment son article L. 3431-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS
Article 1

Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 du code des transports :
1° Les autorisations de transport routier international de marchandises ;
2° Les autorisations de transport routier international de personnes ;
3° Les autorisations relatives aux services de transport routier internationaux de voyageurs limités à un département frontalier et à un Etat limitrophe prévues à l'article 8 du décret du 6 mars 1979 susvisé ;
4° Les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes.
Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.

Article 2

La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article 1er fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.

Article 3

La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des documents ;
3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et documents et conditions de tarification du service aux usagers.