Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

pendant 7 jours
Le requérant soutenait que : L'interprétation faite par le Conseil d'État des articles L. 2224-18 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, visant à interdire toute clause de révision des droits de place contenue dans les contrats d'affermage, méconnaît les principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre ; Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent une atteinte disproportionnée à l'économie […] Sans transmission de QPC, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, […] de fournitures ou de services » ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, […]
[…] – qu'elle a subi un préjudice important, résultant de l'irrégularité du choix d'un candidat se prévalant d'un terrain qu'il occupe sans droit ni titre ; qu'ayant initialement des chances très sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation intégrale de son manque à gagner ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, et notamment ses articles 38 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, alors applicable aux collectivités territoriales, […] Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant Les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire » ; qu'aux termes de l'article 43 de ladite loi : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38 … » ; qu'enfin, […]
L'article L.522-3 du Code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, […]
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