Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Article 38 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.
Commentaires • 69
[…] - les mécanismes […] de report des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées prévus au VIII de l'article 212 du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006355216&cidTexte=JORFTEXT000000711604&categorieLien=id&dateTexte=20141130">article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'10
Lire la suite…Décisions • 264
[…] — le principe de transparence a été méconnu du fait de l'ambiguïté des modalités de choix des offres par le syndicat ; — le choix du délégataire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — l'article 38-2 du contrat relatif au tarif saisonnier méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ; — l'article 66 du contrat relatif à la coopération décentralisée méconnaît les dispositions de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales ; — la convention, malgré son annexe 13, méconnaît les exigences du décret du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise ;
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[…] 'Les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, codifiées aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, puis L. 3114-7 et L. 3122-1 du code de la commande publique, tels qu'interprétés par le Conseil d'État, portent-ils une atteinte disproportionnée à l'économie des contrats légalement conclus, découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce qu'ils s'appliquent aux contrats en cours lors de leur entrée en vigueur ''
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3. Tribunal administratif de Caen, 1er septembre 2014, n° 1401592
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir le délégataire au terme de la négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en œuvre préalablement déterminés ; que si la société Normandie Tourisme Exploitation soutient qu'au stade des négociations l'égalité a été rompue entre les candidats, […]
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[…] Les articles 38 et 40 de la loi du 29 janvier 1993, codifiés aux articles […] […]
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