Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 15
I. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens hospitaliers peuvent être recrutés :
1° Au choix, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des dessinateurs justifiant de neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
2° Après sélection par un examen professionnel, parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière, des personnels ouvriers et des dessinateurs justifiant de sept années de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire.
La répartition du nombre de recrutements opérés au titre des deux alinéas précédents est fixée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
II. ― En application des dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d'ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu'ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade ou du grade d'ouvrier principal de 1re classe, justifiant de onze années de services publics.
III. ― Les examens professionnels mentionnés aux I et II sont ouverts dans les spécialités mentionnées à l'article 3.
[…] — lors de sa promotion, sur examen professionnel, au grade de technicien hospitalier, il aurait dû accéder directement au grade de technicien supérieur hospitalier eu égard à son ancienneté, comme le prévoit le II de l'article 5 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ; il a été lésé pendant cinq ans en demeurant au grade de technicien hospitalier ;
[…] o les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier a rejeté sa demande sans solliciter l'avis de la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;
Textes de référence Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ; Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. […] Conformément aux articles 4 à 9 du Décret n° 2011-744, le recrutement se fait par concours externes et internes- ces derniers sont ouverts dans une spécialité. […]
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