Entrée en vigueur le 31 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 - art. 6
Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° La classe normale qui comporte huit échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.