Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2017 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de justice administrative et 6 autres |
Commentaires • 240
Décisions • +500
Irrecevabilité —
[…] — signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel formé par déclaration le 28 mai 2014 par Madame Y Z veuve X à l'encontre du jugement du TGI de PARIS en date du 5 décembre 2013 qui constaté son extranéité ; Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel ; Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
—
[…] Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 Vu la clôture de la procédure en date du 25 Octobre 2012 ; A l'audience publique du 27 Novembre 2012,
—
[…] Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, notamment son article 25 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1635 bis P et 1635 bis Q et son annexe II ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-6 et R. 2141-10 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-8 ;
Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 19 et 34 ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :