Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés :
1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;
2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité ;
3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13.
[…] - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; […] Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions spécifiques relatives à la fonction publique d'Etat : « En vue de favoriser la promotion interne, […] sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ». Aux termes de l'article 8 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / (…) / 3° Au choix, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la recherche, […] Le décret du 1er juillet 2016, pris pour l'application de ces dispositions législatives, a modifié l'article 14 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, qui prévoit désormais, aux termes de son troisième alinéa, que : « () Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. […]
[…] Aux termes de l'article 8 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 : " Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés : / 1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ; / 2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. […]