Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 octobre 2011
Dernière modification : 20 mars 2024

Commentaires16


Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Ce corps a ensuite été intégré, par l'article 20 du décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'État régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

Telle est la question posée par cette affaire, qui va vous conduire à interpréter les dispositions de l'article 10 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux1. […] G... exerçait, avant d'être titularisé, […] notions sensiblement plus ouvertes que celle de cadre d'emplois mobilisée par l'article 10 du décret du 26 février 2016. […] aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; article 12 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. 6 Arrêts n'ayant, à notre connaissance, […]

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

cidTexte=JORFTEXT000044394397&categorieLien=cid">décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021, précité, portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat. […] cidTexte=JORFTEXT000000445951&categorieLien=cid">décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Décisions133


1Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 28 mars 2023, n° 1906661

Rejet — 

[…] — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 27 mars 2023, n° 2009599

Rejet — 

[…] — la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ; — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2202162

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ; — le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 ; — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; — le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ; — le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Il est créé un corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du Premier ministre, classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les corps d'attachés d'administration ou les corps analogues de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ils organisent les modalités de cette intégration.

Article 2

Les attachés d'administration de l'Etat exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.

Article 3

I.-Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également exercer des fonctions de sélection, de formation, d'orientation ou de conseil technique.

Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l'information.

Ils peuvent être chargés de concevoir et d'utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

II.-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les attachés d'administration de l'Etat sont soumis aux articles L. 114-3, L. 852-1 à L. 825-4 et L. 825-6 du code général de la fonction publique et aux dispositions du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.