Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 novembre 2011
Dernière modification : 28 juillet 2013

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Mme Françoise Gatel, du groupe UC, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

À cette fin, le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement fixe les montants minimums de référence à la participation des employeurs territoriaux au titre, d'une part, de la santé et, d'autre part, […]

 

Décisions27


1CADA, Avis du 27 mai 2021, Collectivité européenne d'Alsace, n° 20211855

— 

Communication des documents suivants : 1) la convention de participation « prévoyance » liant le conseil départemental du Bas‐Rhin (à défaut la collectivité européenne d'Alsace), le centre de gestion du Bas‐Rhin et la société X, organisme attributaire de ce contrat de prévoyance, qui couvre les agents du conseil départemental du Bas‐Rhin au titre du décret 2011‐1474 ; 2) le ou les documents, délibérations, rapports, par lesquels le conseil départemental a adhéré à cette convention de participation du centre de gestion du Bas-Rhin.

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350

Rejet — 

[…] ou la délégation d'un service public. », au sens de l'article L.551-1 du code de justice administrative ; les conventions de participation à la protection sociale des agents des collectivités territoriales sont donc soumises à une « procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire » spécifique, qui résulte du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

 

3CAA de MARSEILLE, 30 octobre 2018, 18MA02885, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12-2 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de la mutualité, notamment son livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 bis, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2 ;
Vu le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, notamment son article 23 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 décembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 17 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 décembre 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative pour l'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques en date du 30 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret.
Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent est réservé aux agents et aux retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à des contrats auxquels un label a été délivré ou bénéficient d'une convention de participation dans les conditions prévues par le présent décret.
La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celle conclue par leur dernier employeur lorsqu'ils ont été admis à la retraite.

Article 2

Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements auxquels leurs agents choisissent de souscrire et offrant des garanties de protection sociale complémentaire portant :
1° Soit sur les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
2° Soit sur les risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ;
3° Soit sur les risques mentionnés au 1° et au 2°.
Ces garanties doivent respecter les caractéristiques définies au titre IV et être complémentaires de la protection sociale de base des agents mentionnés à l'article 1er.

Article 3

L'adhésion aux garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article 2 est facultative pour les agents et retraités.