Décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 novembre 2011 |
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Dernière modification : | 26 septembre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 258 A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les agents de l'administration habilités à exercer des poursuites au nom du comptable public mentionnés aux articles L. 258 A et L. 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquels les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. Ils peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement des créances publiques.
L'agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public mentionné à l'article L. 286 D du même livre est l'agent de l'administration chargée des domaines.
Les inspecteurs mentionnés à l'article 1er exercent leurs fonctions dans leur département d'affectation. Ils peuvent également les exercer dans un département limitrophe ou sur le territoire d'une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution.
Ils informent les comptables pour le compte desquels ils instrumentent de la réalisation de leurs actions. Ils peuvent apporter une assistance juridique à l'ensemble des comptables du département.
Les inspecteurs des finances publiques chargés des fonctions d'huissier sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence administrative, devant lequel ils prêtent serment préalablement à leur entrée en fonctions.
Ils jurent de loyalement remplir leurs fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent.
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