Décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 26 janvier 2017

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Décisions6


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2023, n° 2300081

Rejet — 

[…] — l'erreur de qualification juridique des faits dès lors que certains des habits achetés par ses moyens personnels ne sont pas propriété de l'Etat au sens du décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d'habillement du personnel militaire des armées ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1501736

Annulation — 

[…] — le code de la défense ; — le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ; — le décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 ; — l'instruction interministérielle n° 1687/DEF/DSF/1/B du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2015, n° 1502289

Annulation — 

[…] — le code de la défense ; — le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ; — le décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 ; — l'instruction interministérielle n° 1687/DEF/DSF/1/B du 6 août 1975 relative à l'administration du personnel servant hors budget du ministère de la défense ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 4137-2 ;
Vu le décret du 10 janvier 1912 modifié portant règlement sur la solde et les revues ;
Vu le décret du 8 avril 1923 modifié relatif à la solde des officiers des différents corps de la marine ;
Vu le décret du 22 octobre 1929 modifié portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte, des marins indigènes et des militaires des corps sédentaires de la marine ;
Vu le décret n° 45-2245 du 4 octobre 1945 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires de l'armée de terre, en service dans les territoires et départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de défense ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'habillement et d'équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale,
Décrète :

Article 1

Le présent décret est applicable à l'ensemble des personnels militaires à l'exception de ceux soumis aux dispositions du décret du 26 juillet 2010 susvisé.


Il est également applicable aux fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires. ainsi qu'aux magistrats du corps judiciaire détachés exerçant les fonctions mentionnées à l'article 1er du décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour application de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
Les tenues de l'uniforme portées par les militaires dans les conditions prévues à l'article D. 4137-2 du code de la défense sont composées d'effets et accessoires identitaires, marquant l'appartenance à une armée, un service ou une direction, d'effets et accessoires spécifiques nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles déterminées ainsi que d'effets communs.

La nomenclature des familles d'effets et la composition des tenues d'uniforme sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Article 2

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article 1er perçoivent, à titre de première dotation, un paquetage initial composé d'effets et d'accessoires d'habillement, lors de leur incorporation au sein de leur armée, service ou direction d'appartenance. Les travaux de finition associés sont effectués gratuitement.
Des dotations complémentaires et la réalisation des travaux de finition associés peuvent être accordées à l'occasion de l'exercice de certaines missions et de tout changement de situation entraînant une modification dans la composition du paquetage réglementaire à détenir.
La composition du paquetage est fixée en fonction de l'armée ou du service, du grade, du sexe, de l'emploi exercé et du lieu d'affectation.

Article 3

Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'Etat.
A l'exception des effets et accessoires d'affectation définitive non restituables en raison de leur condition de port ou de leur durée d'usage et dont la liste est fixée par instruction du ministre de la défense, ces effets sont restitués :
― pour les militaires de carrière, dès la radiation des cadres ;
― pour les militaires servant en vertu d'un contrat, dès la radiation des contrôles ;
― pour les militaires réservistes, à l'issue du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;
― pour les fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaires, lorsqu'il est mis fin à leur détachement afin de réintégrer leur corps d'origine.
Certaines dotations complémentaires sont restituées dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.