Article 1 du Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2011
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Version06/09/2013
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Version07/08/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R614-1 (VD)

Entrée en vigueur le 7 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 4

La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

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Entrée en vigueur le 7 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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