Article 3 du Décret n° 2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2011
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Version06/09/2013
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Version07/08/2014

Entrée en vigueur le 7 août 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014 - art. 4

I. - Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article 1er ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette formation comprend, d'une part, un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense et, d'autre part, un module pratique relatif au maniement des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D ainsi que des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné. .
II. - La formation est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux agents. Il est transmis au préfet lors de la demande d'autorisation de port d'arme individuel.
III. - L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu au I fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

Entrée en vigueur le 7 août 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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