Article 1 du CODE PENAL
Article 2

Entrée en vigueur le 22 février 1810

Est créé par : Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Est codifié par : Loi 1810-02-12

L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
Entrée en vigueur le 22 février 1810
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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1Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 14 avril 2026

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, […]

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2Abus de biens sociaux : éléments constitutifs, peines encourues et jurisprudence de la chambre criminelle
kohenavocats.com · 29 mars 2026

L'article L. 241-3, 4°, du code de commerce, applicable aux SARL, […] Les actes commis à leur préjudice relèvent de l'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal. […]

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3[Point de vue] Rétablissement potentiel de la peine de mort au Gabon : aveu d’échec ou la panacée aux crimes rituels ?
Village Justice · 20 janvier 2026

C'est en mai 1963, soit un peu plus de deux ans après son accession à la souveraineté internationale, que le Gabon adopte un code pénal dont l'article premier disait : « sont des crimes, les infractions que la loi punit soit de la peine de mort, soit de la réclusion criminelle » et l'article 9 précisait sans détours : « Tout condamné à mort sera fusillé » [5]. […]

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Décisions+500

[…] - d'avoir à LE MANS, le 22 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, volontairement dégradé un câble et un boitier fibre, lesdites dégradations ayant été commises au préjudice d'une personne qu'il s'avait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de manière définitive par le Président du tribunal judiciaire le 25 février 2022 pour des faits identiques ou assimilés (11562)., faits prévus par […].322-3 2°, […].322-1 §I C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…].PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal

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2Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2008, n° 07/00717Infirmation

[…] Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré B C coupable de VOL, entre le 12 et le 23/09/2005, à A (63), infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal coupable de G H I GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, entre le 12 et le 23/09/2005, à A (63), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné :

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3Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009, n° 09/00665Infirmation

[…] infraction prévue par l'article L.234-1 §I,§V du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §I, L.234-2 §I, L.224-12, L.234-12 §I, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).