Article 1 du Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte

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Version01/01/2012
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Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 14


I. - Le coefficient mentionné au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/A) × (B × SMIC applicable à Mayotte calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1).
Pour l'application de cette formule :
― la valeur de T est fixée, pour chaque année civile et en fonction de l'effectif de l'entreprise, à l'article 4 ;
― la valeur de A est égale à 0,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 0,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 0,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 0,6 à compter du 1er janvier 2036 ;
― la valeur de B est égale à 1,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 1,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 1,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 1,6 à compter du 1er janvier 2036.
Le résultat obtenu par application de la formule mentionnée au deuxième alinéa est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche.
Le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au I de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est égal à 1 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ainsi que pour ceux dont la rémunération n'est pas versée selon une périodicité mensuelle, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail applicable à Mayotte.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Pour les salariés rémunérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés rémunérés dans des conditions différentes de celles mentionnées à l'article L. 3242-1 du même code, dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés qui concluent au cours d'une même année plusieurs contrats à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

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