Article 99 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2012
>
Version26/02/2017

Entrée en vigueur le 26 février 2017

Modifié par : Décret n°2017-232 du 23 février 2017 - art. 1

I. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.

La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude.

II. - L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

Celui-ci comporte les informations concernant :

- 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).