Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 6
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.
Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
[…] – le SDIS de l'Isère n'a pas saisi la commission administrative paritaire de la seconde prolongation de stage qui est ainsi irrégulière ; en tout état de cause son stage ne pouvait pas être prolongé sans méconnaître les dispositions de l'article 9 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 ;
[…] — sa hiérarchie lui a illégalement refusé la possibilité de suivre la formation d'intégration dans son grade de sergent, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; […] — la décision litigieuse intervient régulièrement en applications des dispositions combinées des articles 7 et 9 du décret précité n° 2012-521 ;