Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 8
Décisions • 28
Annulation —
[…] – le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; – le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 ;
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; — le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; — le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] — cet arrêté méconnaît l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dès lors que l'avis du conseil de discipline rendu le 20 juin 2016 ne lui a pas été notifié ; […] — le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Son suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
Outre le président, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est composé de trente-deux membres titulaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
2° Trois représentants des employeurs publics territoriaux mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique, dont :
a) Deux membres désignés par l'Association des maires de France ;
b) Un membre désigné par l'Assemblée des départements de France ;
3° Sept représentants des employeurs publics hospitaliers mentionnés au 2° de l'article L. 245-1 du code général de la fonction publique. Outre le président de la Fédération hospitalière de France, ils sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, de telle sorte que soient notamment représentées les diverses catégories d'établissements mentionnées à cet article ;
4° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
Pour les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3°, la proportion minimale de personnes de chaque sexe, fixée par l'article L. 241-1 du code général de la fonction publique, s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger en assemblée plénière ainsi que pour la composition de chacune des commissions spécialisées.
Pour les membres mentionnés au 1°, elle est en outre appréciée pour chaque organisation syndicale qui détient plus d'un siège au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.
Seuls les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ont voix délibérative.
Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Ceux-ci sont désignés selon les mêmes modalités que les titulaires.
Les membres suppléants, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, peuvent assister aux séances du conseil supérieur sans participer ni aux débats, ni aux votes. Le suppléant qui remplace un titulaire a voix délibérative.