Décret n° 2012-929 du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de règlement des contestations en douanepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 août 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2012 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2335-19 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,
Décrète :
Le comité prévu à l'article L. 2335-19 du code de la défense, dénommé « comité de règlement des contestations en douane », peut être saisi par l'une ou l'autre des parties à une contestation en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de la défense.
Le comité de règlement des contestations en douane comprend :
― un président nommé par le ministre de la défense ;
― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de la défense ;
― trois membres titulaires et trois suppléants nommés par le ministre de l'intérieur.
Préalablement à la réunion du comité, les parties au litige échangent leurs observations par écrit et les adressent également au président du comité.
Le président fixe la date de la réunion du comité et convoque les membres du comité et les parties huit jours francs au moins avant celle-ci.
Cette convocation et les pièces ou documents nécessaires au déroulement de la réunion peuvent être envoyés par tous moyens.
Le quorum est atteint lorsque, outre le président, cinq au moins des membres composant le comité sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président adresse une nouvelle convocation huit jours francs au moins avant la date de la réunion. Le comité délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les parties sont invitées à débattre ensemble et contradictoirement devant le comité. Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition serait de nature à éclairer les délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas voix délibérative.
Les séances du comité ne sont pas publiques.