Entrée en vigueur le 5 octobre 2026
Modifié par : Décret n°2026-923 du 2 octobre 2026 - art. 1
I. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, dans leur grade et en conservant le bénéfice de leur ancienneté de grade :
- les commissaires de 1re classe servant sous contrat et réunissant au moins sept ans de grade ;
- les commissaires principaux et les commissaires en chef de 2e classe servant sous contrat.
II. - Peuvent être recrutés au choix, sur leur demande, au grade de commissaire de 3e classe les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière des grades d'adjudant-chef ou maître principal et de majors, ainsi que les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées de carrière du dernier grade de leur corps, soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, âgés d'au moins quarante-sept ans et de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination dans ce grade.
III. - Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant, arrête la liste des commissaires recrutés au choix.
Un arrêté du ministre de la défense fixe, d'une part, les modalités de la sélection et de l'établissement de la liste des lauréats et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement de la commission de recrutement.
[…] – n'ayant pas intégré l'Ecole des commissaires des armées selon les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 5 septembre 2012 mais selon l'article 4 du même décret, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un reclassement durant sa scolarité ; […] – le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;