Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 20 octobre 2022

Commentaires9


Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Congés maladie (fonction publique) : Décret du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés (D. n° 2021-385, 2 avr. 2021, JO 3 avr.)

 

www.lextenso-etudiant.fr · 28 octobre 2018

www.lextenso-etudiant.fr · 8 mars 2016

Décisions7


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2100233

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la défense, — le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012, — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 20 octobre 2023, 22MA01491, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 ; — le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 ; — le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ; — le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M me Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

 

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 30 juin 2020, 18NT02704, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la défense ; – le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ; – le décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment la partie 4 de son livre Ier ainsi que son article R. 3232-9 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.

Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Article 2

La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :

GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE

CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES

Officiers subalternes

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe

Commissaire de 3e classe

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe

Commissaire de 2e classe

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Commissaire de 1re classe

Officiers supérieurs

Commandant ou capitaine de corvette

Commissaire principal

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Commissaire en chef de 2e classe

Colonel ou capitaine de vaisseau

Commissaire en chef de 1re classe

Officiers généraux

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Commissaire général de 2e classe

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Commissaire général de 1re classe

Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.
Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.
TITRE II : RECRUTEMENT
Chapitre Ier : Recrutement au grade de commissaire de 2e classe
Article 3

Les commissaires des armées sont recrutés au grade de commissaire de 2e classe parmi les élèves de l'Ecole des commissaires des armées ayant satisfait aux conditions de scolarité définies par arrêté du ministre de la défense.