Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-29 du 14 janvier 2021 - art. 1
Par dérogation au 4° de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'Institut de France et aux académies qui le composent, à l'Académie d'agriculture de France, à l'Académie de chirurgie, à l'Académie de médecine, à l'Académie de pharmacie, à l'Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux chambres des métiers et de l'artisanat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Institut national de l'audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Toutefois, les autorités publiques indépendantes, l'Institut national de l'audiovisuel, La Monnaie de Paris et, en application du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, l'Institut de France et les académies qui le composent, déposent leurs disponibilités au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197.
[…] Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 5 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ;
[…] 2. L'article 108 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique : « Pour l'application de la présente sous-section, […] / 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. ». L'article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques spécifie : « Les condamnations pécuniaires énumérées à l'article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, […] Aux termes de l'article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, […]
[…] – le titre de perception du 12 mars 2015 méconnaît l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne mentionne pas les bases et éléments de calcul qui fondent son montant et les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que son article 5 exclut les chambres de commerce et d'industrie de son champ d'application ;