Article 27 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 7

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 21 février 2023, n° 2118744Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui accorder le bénéfice de la prescription quinquennale en application de l'article 27 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 4 février 2016, n° 1400590Annulation

[…] — M. X Z étant réputé démissionnaire depuis le 1 er juillet 2012, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-83 […] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).