Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 7
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts, le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code des douanes, le débiteur est libéré de sa dette s'il présente un reçu régulier, s'il justifie du bénéfice de la prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement des sommes dues par un comptable public.
[…] 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de lui accorder le bénéfice de la prescription quinquennale en application de l'article 27 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
[…] — M. X Z étant réputé démissionnaire depuis le 1 er juillet 2012, il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-83 […] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;