Entrée en vigueur le 4 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 2
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste et la nature des pièces justificatives et des documents de comptabilité dont la conservation incombe respectivement à l'ordonnateur et au comptable. Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l'article 1er, les modalités de conservation par l'ordonnateur des pièces justificatives qu'il est dispensé de produire au comptable.
Les pièces justificatives sont conservées jusqu'au 31 décembre inclus de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
Lorsque la conservation des pièces justificatives incombe à l'ordonnateur, le comptable public peut exercer à tout moment un droit d'évocation de tout ou partie de celles-ci, selon des modalités fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa.
Observation – Outil destiné à « Rassembler les informations sur les associations et leurs subventions pour simplifier la vie des associations et des agents publics ». 287 – Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'État pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Source – JO. […] Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, […]
Lire la suite…Le droit de communication qu'institue l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant des « budgets » et des « comptes » des communes ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu'il appartient à l'ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu de l'article 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, lesquelles constituent des documents distincts des « comptes » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du CGCT.
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