Article 103 du Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
Article 102
Article 104
Entrée en vigueur le 4 avril 2025

NOTA

Conformément au I de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, jusqu'au 1er janvier 2027, les ministères peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé du budget, à demeurer régis par les dispositions des articles 66 à 68, du 4° de l'article 69, des articles 91 à 94, du premier alinéa de l'article 103 et de l'article 105 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret du 2 avril 2025 précité.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00530, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 2. Aux termes de l'article 36 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le paiement est libératoire lorsqu'il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre les mains d'une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du budget ». Selon l'article 37 du même décret : « Toute opposition ou toute autre signification ayant pour objet d'empêcher un paiement doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ».

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