Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.
Observation – Outil destiné à « Rassembler les informations sur les associations et leurs subventions pour simplifier la vie des associations et des agents publics ». 287 – Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'État pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Source – JO. […] Arrêté du 14 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 22 mars 2018 relatif aux modalités d'établissement, […]
Lire la suite…La délivrance est donnée par les héritiers réservataires pour habiliter le légataire à exercer ses droits (article 1004 du code civil). […]
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