Entrée en vigueur le 4 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 27
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :
1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
[…] par lequel le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine afin de statuer sur l'amende prévue à l'article L. 231- 8 du code des juridictions financières (anciennement article L. 231-10 du même code) qui pourrait être me infligée à M Agnès X… et à M. Frédéric Y… , […] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] qu'il a été produit le 9 décembre 2014, soit avec un retard de 25 mois ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 214 et 232 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, […]
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 13 mars 2019, Vu les articles L. 161-45, R. 161-78 et R. 161-90 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; L'agent comptable entendu ; er
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 14 mars 2018, Vu les articles R. 161-78 et R. 161-90 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; L'agent comptable entendu ; DÉCIDE :