Entrée en vigueur le 4 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-308 du 2 avril 2025 - art. 31
Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation.
L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.