Décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1961
Dernière modification : 1 septembre 2013

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Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2004

Mais le directeur général des impôts, qui bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, d'une délégation de signature permanente du ministre pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel, a, par un arrêté du 4 avril 2003 publié au Journal officiel, régulièrement consenti une délégation de signature en cette matière à M. C…. La fin de non recevoir sera donc écartée. Venons-en à présent à l'examen des moyens développés dans le recours.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882

Infirmation — 

[…] Par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 2014, n° 12/18807

Infirmation — 

[…] — les mesures de prévention prévues par le décret du 17 août 1977 et l'arrêté du 25 août 1977 sur l'empoussièrement ont été mises en place notamment pour le stockage de l'amiante, ainsi que démontré par les résultats des contrôles réguliers de la mesure de la concentration en fibres d'amiante, réalisés par des organismes agréés, toujours très inférieurs aux seuils réglementaires, dont la pertinence n'est pas remise en cause par les attestations produites par les salariés rédigées en termes quasi-identiques, et une technologie alternative a progressivement été mise en place à partir de 2001,

 

3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011, n° 10/02384

Confirmation — 

[…] Que par la suite, le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'article 43 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;

Vu le décret du 31 décembre 1952 chargeant le directeur général des impôts des fonctions de chef du service des domaines ;

Vu le décret du 1er août 1953 portant délégation en matière fiscale et domaniale ;

Vu le décret n° 53-394 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 susvisé, notamment l'article 19 ;

Vu le décret n° 60-63 du 19 janvier 1960 fixant les attributions du secrétaire d'Etat aux finances,

Article 1

Le directeur général des finances publiques peut, en toutes matières entrant dans ses attributions, déléguer la signature du ministre chargé de l'économie et des finances aux agents des services déconcentrés placés sous son autorité ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques ou un grade équivalent, aux fins de présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires en défense ou en intervention ou les recours produits au nom de l'Etat.

Article 2

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1961

MICHEL DEBRE,

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUNGARTNER,

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING