Décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2012
Dernière modification : 29 décembre 2012

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Conclusions du rapporteur public · 26 septembre 2016

Elle ne dispose pas d'une base textuelle pérenne, mais est prévue chaque année par un nouveau décret simple au bénéfice des bénéficiaires de certains minima sociaux, et servie par les organismes chargés du service des minimas en cause. Si son champ et son montant varient d'une année sur l'autre, l'une de ses constantes est qu'elle concerne les bénéficiaires du RMI, puis du RSA. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le code de l'action sociale et des familles ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Décisions219


1Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2015, n° 1405014

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ; Vu le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2016, n° 1502269

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 ; — le décret n° 2011-1868 du 13 décembre 2011 ; — le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 ; — le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

 

3Tribunal administratif de Limoges, 19 mai 2016, n° 1401205

Rejet — 

[…] Vu : — le code de l'action sociale et des familles ; — le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active ; — le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation équivalent retraite et de l'allocation transitoire de solidarité ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 262-24 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2012,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2012 ou, à défaut, du mois de décembre 2012, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
Une seule aide est due par foyer.

Article 2

Le montant de l'aide est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 3

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de la prestation mentionnée à l'article 1er.