Décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 4241-3 ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France, notamment ses articles 3 et 13 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes), adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 8 mars 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012,
Décrète :
En application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes :
1° Interrompre et rétablir la navigation ;
2° Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ;
3° Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ;
4° Modifier les règles de stationnement ;
5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;
6° Modifier ou instaurer des règles d'annonce.
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.