Article 1 du Décret n° 2013-106 du 30 janvier 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Office national des forêts

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Version05/07/2015
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Version24/04/2017

Entrée en vigueur le 24 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 - art. 30 (V)

Les annexes I et II du présent décret fixent la liste des corps et grades relevant du ministre chargé de l'agriculture accessibles par la voie de recrutements réservés, organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée ainsi que, pour chacun de ces corps et grades, le mode de recrutement retenu.


Les corps et grades mentionnés à l'annexe I sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et à cette annexe, aux agents qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée et qui relèvent :


1° Du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé des affaires sociales ou d'un établissement public en relevant, pour le corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;


2° Du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public d'enseignement agricole ou d'un des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé du développement durable, pour les corps de fonctionnaires enseignants et d'éducation ;


3° Du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement d'enseignement public agricole, pour les ingénieurs d'études et les techniciens de formation et de recherche.


Les corps et grades mentionnés à l'annexe II sont accessibles, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et par cette annexe, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public administratif en relevant, aux agents contractuels des établissements d'enseignement public agricole, ainsi que, pour le corps des secrétaires administratifs et pour le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, aux agents contractuels de l'Office national des forêts, qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée ou du II de l'article 12 de la même loi.

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