Article 12 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier
Art. L122-4, Art. L222-7

II.-L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2013, un emploi de l'Office national des forêts.

III.-Ceux qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Article L. 222-7 Abrogé par Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 4 Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 12 (V) Le directeur général de l'office peut recruter, pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, des agents contractuels de droit public, dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 à 6 sexies de la loi n° 84­16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […] Il en résulterait une délégation du pouvoir de police à des personnes privées contraire à l'article 12 de la Déclaration de 1789. 70. […] Le reste du 3 ° du paragraphe I de l'article 18, […]

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